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Sous-section 1 : Fonds de Coopération régionale

Partie réglementaire > QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION > LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE > TITRE III : LES RÉGIONS D'OUTRE-MER > CHAPITRE III : Attributions > Section 5 : Coopération régionale > Sous-section 1 : Fonds de Coopération régionale >
Article R*4433-24

NOTA : Conformément à l'article 5 du décret n° 2015-1441 du 6 novembre 2015 : I. - L'article R. 4433-24 dans sa rédaction résultant de l'article 2 du présent décret entre en vigueur, en ce qui concerne la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection prévue en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux. S'appliquent, d'ici là, à la Guyane les dispositions de l'article R.* 4433-24 dans sa rédaction antérieure. II. - L' article R. 4433-24 dans sa rédaction résultant de l'article 2 du présent décret entre en vigueur, en ce qui concerne la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection prévue en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux. S'appliquent, d'ici là, à la Martinique les dispositions de l'article R.* 4433-24 dans sa rédaction antérieure.

Les fonds de coopération régionale institués par l'article L. 4433-4-6 contribuent à l'insertion de la Guadeloupe, de La Réunion et de Mayotte dans leur environnement géographique. Ils concourent aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de leur région.

Le préfet de région et, à Mayotte, le préfet de Mayotte, en est l'ordonnateur secondaire.

Article R*4433-25

NOTA : Conformément à l'article 5 du décret n° 2015-1441 du 6 novembre 2015 : I. - L'article R. 4433-25 dans sa rédaction résultant de l'article 2 du présent décret entre en vigueur, en ce qui concerne la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection prévue en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux. S'appliquent, d'ici là, à la Guyane les dispositions de l'article R.* 4433-25 dans sa rédaction antérieure. Toutefois, pour l'application du 1° de l'article R.* 4433-25, les trois représentants de l'Etat comprennent, outre celui désigné par le ministre des affaires étrangères, deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer. II. - L' article R. 4433-25 dans sa rédaction résultant de l'article 2 du présent décret entre en vigueur, en ce qui concerne la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection prévue en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux. S'appliquent, d'ici là, à la Martinique les dispositions de l'article R.* 4433-25 dans sa rédaction antérieure. Toutefois, pour l'application du 1° de l'article R.* 4433-25, les trois représentants de l'Etat comprennent, outre celui désigné par le ministre des affaires étrangères, deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer.

Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 4433-4-6 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale.

Il est présidé par le préfet de région et, à Mayotte, le préfet de Mayotte.

Il comprend, en outre :

1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ;

2° Pour la Guadeloupe et La Réunion, deux conseillers régionaux et deux conseillers départementaux, désignés par leurs assemblées respectives ;

3° Pour Mayotte, quatre conseillers départementaux désignés par le conseil départemental.

Article R*4433-26

Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.

Le secrétariat du comité est assuré par les services du préfet.


Article R*4433-27

La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.

Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.



Article R*4433-28

Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/