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CHAPITRE III : Le conseil économique, social, culturel et environnemental

Partie législative > SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION > LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY > TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ > CHAPITRE III : Le conseil économique, social et culturel >
Article LO6223-1


Le conseil territorial est assisté à titre consultatif d'un conseil économique, social, culturel et environnemental.




Le conseil économique, social, culturel et environnemental est composé de représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations qui concourent à la vie économique, sociale ou culturelle de Saint-Barthélemy. Le conseil économique, social, culturel et environnemental comprend en outre des représentants d'associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement et des personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable.




Chaque catégorie d'activité est représentée, au sein du conseil économique, social, culturel et environnemental, par un nombre de conseillers correspondant à l'importance de cette activité dans la vie économique, sociale et culturelle de Saint-Barthélemy.




Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer dresse la liste des organismes et des activités de la collectivité qui sont représentés au sein du conseil économique, social, culturel et environnemental. Cet arrêté fixe également le nombre et les conditions de désignation des représentants de ces organismes et activités.




Les membres du conseil économique, social, culturel et environnemental sont désignés pour cinq ans. Le conseil se renouvelle intégralement.




Les conseillers territoriaux ne peuvent être membres du conseil économique, social, culturel et environnemental.


Article LO6223-2

Le conseil économique, social, culturel et environnemental établit son règlement intérieur. Il élit en son sein, au scrutin secret, conformément aux dispositions de ce règlement, son président et les membres de son bureau.


Le conseil territorial met à la disposition du conseil économique, social, culturel et environnemental les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens doivent permettre notamment d'assurer le secrétariat des séances du conseil.


Le conseil territorial met également ses services ou une partie de ceux-ci à la disposition du conseil économique, social, culturel et environnemental, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet de sa compétence.


Le conseil économique, social, culturel et environnemental dispose de l'autonomie financière. Son fonctionnement est assuré par une dotation spécifique qui constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la collectivité. Il peut recevoir des dons.


Son président est ordonnateur du budget du conseil économique, social, culturel et environnemental ; il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à un membre du bureau. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la collectivité dans les conditions fixées à l'article LO 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.


Le président du conseil économique, social, culturel et environnemental assure la gestion du personnel administratif affecté dans les services du conseil. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables administratifs du conseil.

Article LO6223-3


I. - Le conseil économique, social, culturel et environnemental est consulté par le conseil territorial sur la préparation et l'exécution du plan de la Nation dans la collectivité, sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés à des investissements intéressant la collectivité, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Saint-Barthélemy, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité.




Le conseil économique, social, culturel et environnemental donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.




II. - Le conseil économique, social, culturel et environnemental est consulté :




1° Sur les projets et propositions d'actes du conseil territorial à caractère économique, social, culturel et environnemental ;




2° Sur les projets et propositions de délibérations fixant les principales orientations du développement économique, social, culturel et environnemental de l'île, y compris en matière de développement durable.




III. - Il dispose pour donner son avis d'un délai :


1° Dans les cas prévus aux I et 2° du II, d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée par le président du conseil territorial ;


2° Dans le cas prévu au 1° du même II, de douze jours francs, ramené à un jour franc en cas d'urgence déclarée par le président du conseil territorial.


A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu.





IV. - A la majorité des deux tiers de ses membres, le conseil économique, social, culturel et environnemental décide de réaliser des études sur des questions relevant de ses compétences.




Il peut également, à son initiative, donner son avis sur toute proposition de délibération.




Il peut également être saisi pour avis par le représentant de l'Etat en matière économique, sociale, culturelle ou environnementale.




V. - Les rapports et avis du conseil économique, social, culturel et environnemental sont rendus publics.


Article L6223-4


Les membres du conseil économique, social et culturel peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil. Ils ont droit en outre au remboursement des frais pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil territorial.

Article L6223-5


La collectivité prend en charge les conséquences dommageables résultant des accidents subis par le président du conseil économique, social et culturel dans l'exercice de ses fonctions.

Les membres du conseil économique, social et culturel bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de réunions du conseil auquel ils appartiennent, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.

Article L6223-6


L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre du conseil économique, social et culturel le temps nécessaire pour exercer son mandat selon les mêmes modalités que celles prévues pour les conseillers territoriaux.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/