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Sous-section 3 : Mandats confiés pour l'exécution des dépenses et l'encaissement des recettes (articles D. 1611-32-10 à D. 1611-32-13)

Partie réglementaire > PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES > TITRE Ier > CHAPITRE Ier : Principes généraux > Section 3 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application de l'article L. 1611-7 > Sous-section 3 : Mandats confiés pour l'exécution des dépenses et l'encaissement des recettes (articles D. 1611-32-10 à D. 1611-32-13) >
Article D1611-32-10

Les dispositions de la présente sous-section fixent les modalités comptables et financières des mandats confiés en application de l'article L. 1611-7-2.

Article D1611-32-11

Les articles D. 1611-19, D. 1611-20, D. 1611-22, D. 1611-23, D. 1611-24, D. 1611-26, D. 1611-32-2, D. 1611-32-5 et D. 1611-32-6 sont applicables aux mandats confiés en application de l'article L. 1611-7-2.

Article D1611-32-12

Le mandat donné en application de l'article L. 1611-7-2 précise notamment :

1° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ;

2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ;

3° Les pouvoirs de l'organisme mandataire ;

4° Les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition de l'organisme mandataire ;

5° Le plafond du montant de l'avance permanente dont peut disposer l'organisme mandataire ;

6° Lorsque l'organisme mandataire est chargé du recouvrement des indus résultant des paiements effectués, le caractère amiable ou forcé du recouvrement dont il a la charge et les conditions dans lesquelles les sommes recouvrées à ce titre par l'organisme mandataire pour le compte du mandant sont reversées à ce dernier.

Lorsque, pour les opérations mentionnées à l'alinéa précédent, l'organisme mandataire est chargé de l'apurement des indus résultant des paiements effectués, les conditions dans lesquelles l'organisme mandataire :


-peut accorder des délais de remboursement aux personnes indûment bénéficiaires des sommes versées au titre du mandat ;

-soumet au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées ;

-peut soumettre au mandant des demandes d'abandon de créances ;


7° Lorsque l'organisme mandataire est chargé du remboursement des recettes encaissées à tort, le plafond du fonds de caisse permanent qu'il peut être autorisé à conserver pendant la durée de la convention pour procéder à ces opérations ;

8° La périodicité ou le montant à partir duquel les sommes encaissées, déduction faite des sommes éventuellement conservées par le mandataire au titre de la reconstitution du fonds de caisse permanent, doivent être reversées au mandant ;

9° La rémunération éventuelle de l'organisme mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ;

10° Les modalités, la périodicité et la date limite de la reddition des comptes ;

11° Les contrôles mis à la charge du mandataire, notamment :


-lorsque le mandataire procède au paiement d'une dépense au titre du mandat ou au remboursement des recettes encaissées à tort, les mêmes contrôles que ceux prévus aux d et e du 2° de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

-lorsque le mandataire encaisse une recette, les mêmes contrôles que ceux prévus au 1° et, le cas échéant, au 3° du même article du décret susmentionné ;

-lorsque le mandataire recouvre des indus résultant des paiements effectués, les mêmes contrôles que ceux prévus au 1° du même article du décret susmentionné.

Article D1611-32-13

L'organisme mandataire opère la reddition des comptes prévus à l'article D. 1611-22 au moins une fois par an. Cette reddition intervient dans des délais permettant au comptable public du mandant de produire son compte de gestion ou son compte financier.

Les comptes produits par le mandataire retracent la totalité des opérations de dépenses et de recettes décrites par nature, sans contraction entre elles, ainsi que la totalité des opérations de trésorerie par nature. Ils comportent en outre :

1° La balance générale des comptes arrêtée à la date de la reddition ;

2° Les états de développement des soldes certifiés par l'organisme mandataire conformes à la balance générale des comptes ;

3° La situation de trésorerie de la période ;

4° L'état des créances demeurées impayées établies par débiteur et par nature de produit ;

5° Les pièces justificatives des opérations retracées dans les comptes.

Pour les dépenses, ces pièces justificatives, reconnues exactes par l'organisme mandataire, sont celles prévues dans la liste mentionnée à l'article D. 1617-19 et figurant en annexe I du présent code. Ne sont remises à l'occasion de la reddition des comptes que les pièces qui n'ont pas été précédemment produites au titre d'une reconstitution de l'avance ou d'un remboursement de débours opéré dans les conditions prévues par la liste susmentionnée.

Pour les recettes qu'il est chargé d'encaisser, l'organisme mandataire produit les pièces autorisant leur perception par le mandant et établissant la liquidation des droits de ce dernier.

Pour le remboursement des recettes encaissées à tort, il remet respectivement, pour chacune des causes mentionnées à l'article D. 1611-32-6, les pièces justificatives suivantes reconnues exactes par l'organisme mandataire :


a ) Un état précisant la nature de la recette à rembourser, son montant et la clause du contrat ou le motif tiré de la réglementation l'autorisant ;

b ) Un état précisant la nature de la recette à reverser, le montant de l'excédent et les motifs du reversement ;

c ) Un état précisant la nature de la recette à restituer, son montant et la nature de l'erreur commise.


Ne sont remises à l'occasion de la reddition des comptes que les pièces qui n'ont pas été précédemment produites au titre du reversement des sommes encaissées.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/