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Sous-section 1 : Composition.

Partie législative > QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION > LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE > TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE > CHAPITRE II : Organisation > Section 1 : L'Assemblée de Corse > Sous-section 1 : Composition. >
Article L4422-2


La composition de l'Assemblée de Corse et la durée des mandats des conseillers sont régies par les dispositions de l'article L. 364 du code électoral.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/