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CHAPITRE III : Comptabilité du comptable

Partie législative > DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE III : FINANCES COMMUNALES > TITRE IV : COMPTABILITÉ > CHAPITRE III : Comptabilité du comptable >
Article L2343-1

NOTA : Conformément au VI de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020. Ce décret peut prévoir une entrée en vigueur plus précoce dans certains territoires afin de permettre de préciser les conditions matérielles de mise en œuvre du nouveau dispositif.

Sous réserve des dispositions de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés.

Tous les rôles de taxe, de sous-répartition et de prestations locales sont remis à ce comptable.

Article L2343-2


Les formes de la comptabilité communale sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/