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Section 3 : Taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique

Partie réglementaire > TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT > LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT > TITRE III : RECETTES > CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts > Section 3 : Taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique >
Article R3333-3


Pour bénéficier de la dotation ou de la subrogation prévue à l'article L. 2333-52, les communes ou groupements de communes concernés adressent au département, lorsque celui-ci a institué la taxe départementale mentionnée à l'article R. 3333-2, la délibération ayant institué la taxe communale mentionnée à l'article R. 2333-70 au taux de 3 % et la décision fixant la répartition de l'assiette de la taxe lorsque l'exploitation s'étend sur plusieurs communes.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/