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CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes

Partie réglementaire > QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION > LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION > TITRE Ier : BUDGETS ET COMPTES > CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes >
Article R4313-1

Les données synthétiques sur la situation financière des régions, prévues au 1° de l'article L. 4313-2, comprennent les ratios suivants :

1° Dépenses réelles de fonctionnement/population ;

2° Produit des impositions directes/population ;

3° Recettes réelles de fonctionnement/population ;

4° Dépenses d'équipement brut/population ;

5° Encours de la dette/population ;

6° Dotation globale de fonctionnement/population ;

7° Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;

8° Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal ;

9° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ;

10° Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ;

11° Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement.

Article R4313-2

Pour l'application de l'article R. 4313-1 :


1° La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;


2° Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 9°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ;


3° Les impositions directes comprennent le produit des trois impôts locaux. Sont exclus les versements provenant de la compensation par l'Etat des pertes sur les recettes attendues de ces impôts ;


4° Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;


5° Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et, enfin, les opérations pour compte de tiers ;


6° Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal, calculé dans les conditions de l'article L. 4332-8 ;


7° L'encours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes ;


Lorsqu'une collectivité, ou l'un de ses établissements publics, doit acquitter une indemnité de remboursement anticipé d'emprunt, et dans le cas où elle bénéficie d'une aide octroyée par le fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, cette collectivité peut déduire de cet encours de dette le montant de la créance restant à percevoir du fonds de soutien.


8° Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif.

Article R4313-3

Les états annexés aux documents budgétaires en application du dernier alinéa de l'article L. 4313-2 sont :

1° Les tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;

2° La présentation de l'état des dépréciations et des provisions ;

3° La présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;

4° La présentation de l'équilibre des opérations financières ;

5° La présentation de l'état des charges transférées en investissement ;

6° La présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;

7° La présentation des engagements donnés et reçus ;

8° La présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;

9° L'état du personnel ;

10° La liste des organismes de regroupement dont la région est membre ;

11° La liste des établissements ou services créés par la région ;

12° Le tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes et indirectes ;

13° L'état présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général.

Ce dernier document est joint au seul compte administratif.

Article R4313-4

Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 4313-3 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause, pour les organismes non soumis à une telle obligation.

Article R4313-5

Les documents mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 4313-1 sont mis en ligne sur le site internet de la région, lorsqu'il existe, dans des conditions garantissant :

1° Leur accessibilité intégrale et sous un format non modifiable ;

2° La gratuité et la facilité de leur accès par le public, pour leur lecture comme pour leur téléchargement ;

3° Leur conformité aux documents soumis à l'organe délibérant de cette collectivité ;

4° Leur bonne conservation et leur intégrité.

Cette mise en ligne intervient dans un délai d'un mois à compter de l'adoption, par le conseil régional, des délibérations auxquelles ces documents se rapportent.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/