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CHAPITRE Ier : Dispositions générales et engagement des dépenses (R)

Partie réglementaire > QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION > LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION > TITRE IV : COMPTABILITÉ > CHAPITRE Ier : Dispositions générales et engagement des dépenses (R) >
Article R4341-1

Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables aux régions et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans le titre Ier dudit décret.

Article R4341-2

Les reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel le mandatement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense.

Article R4341-3

Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.

Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant.

Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président du conseil régional, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.

Article R4341-4

Les produits des régions, des établissements publics régionaux et interrégionaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre régions ou entre régions et toute autre collectivité publique ou établissement public, ainsi que les produits de la collectivité de Corse qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :

1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;

2° Soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires en ce qui concerne la région par le président du conseil régional et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements.

Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.

Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.

Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/