Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Paragraphe 2 : Gestion des infrastructures

Partie réglementaire > QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION > LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE > TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE > CHAPITRE IV : Compétences > Section 2 : Aménagement et développement durable > Sous-section 2 : Transports et gestion des infrastructures > Paragraphe 2 : Gestion des infrastructures >
Article R4424-8


Pour l'application de l'article L. 4424-22, la demande de titre d'occupation constitutif de droit réel sur le domaine public des ports d'Ajaccio et de Bastia est adressée au président du conseil exécutif ou au concessionnaire.

Article R4424-9


Le dossier de la demande est constitué dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-3 du code du domaine de l'Etat.

Article R4424-10


Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour donner son avis ; passé ce délai l'avis est réputé émis.

Article R4424-11


Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, le concessionnaire ne peut conférer un caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation du domaine public portuaire sans avoir obtenu l'accord préalable du président du conseil exécutif de Corse, après consultation du préfet de département.

Article R4424-12


Le régime des redevances d'occupation du domaine public est fixé par l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif.

Article R4424-13


Les articles R. 57-5-1 à R. 57-9 du code du domaine de l'Etat sont applicables aux titres pris ou accordés en application de l'article L. 4424-22.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/