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Section 2 : Conventions pluriannuelles d'intervention et de participation financière

Partie réglementaire > PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS > TITRE III : LE CONSEIL NATIONAL DES SERVICES PUBLICS DÉPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX > Chapitre III : Ressources et moyens > Section 2 : Conventions pluriannuelles d'intervention et de participation financière >
Article R1233-4

Les conventions mentionnées à l'article L. 1233-3 prévoient :

1° Les modalités selon lesquelles le délégué territorial de l'agence dans le département est le référent unique des collectivités territoriales pour les projets soutenus par l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;

2° L'articulation entre les objectifs de l'agence et les projets d'établissements ou projets stratégiques des opérateurs mentionnés à cet article ;

3° La mobilisation de leurs moyens humains et financiers pour la mise en œuvre des actions de l'agence ;

4° Les modalités de communication sur les projets soutenus par l'agence et leur articulation avec celle de ces opérateurs.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/