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CHAPITRE V : Dispositions particulières applicables aux communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy

Partie législative > DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES > TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER > CHAPITRE IV : Dispositions particulières applicables aux communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy >
Article L2565-1

Dans les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy (Guadeloupe), le tarif de la taxe de séjour visée à l'article L. 2333-26 est fixé à 5 % du prix perçu au titre de chaque nuitée de séjour quelles que soient la nature et la catégorie d'hébergement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/