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Paragraphe 2 : Relation avec les prestataires du service européen de télépéage

Partie législative > TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT > LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT > TITRE III : RECETTES > CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts > Section 5 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier du département > Sous-section 1 : Relations entre le département et ses prestataires > Paragraphe 2 : Relation avec les prestataires du service européen de télépéage >
Article L3333-17

NOTA : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Le département conclut avec tout prestataire du service européen de télépéage qui en fait la demande une convention définissant les conditions dans lesquelles le prestataire propose, pour l'acquittement de la taxe, un service de télépéage régi par la section 1 du chapitre X du titre Ier du code de la voirie routière.


Le département peut établir un contrat type.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/