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Sous-section 2 : Réunions

Partie législative > SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION > LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE > TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE > CHAPITRE II : L'assemblée de Guyane > Section 3 : Fonctionnement > Sous-section 2 : Réunions >
Article L7122-8

NOTA : Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur : 1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ; 2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

La première réunion de l'assemblée de Guyane se tient de plein droit le premier vendredi qui suit son élection.

Lors de la première réunion de l'assemblée, immédiatement après l'élection du président, des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente, le président donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers à l'assemblée une copie de la charte de l'élu local et du chapitre V du présent titre.



Article L7122-9

NOTA : Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur : 1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ; 2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

L'assemblée de Guyane se réunit à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, au chef-lieu de la collectivité territoriale ou dans tout autre lieu choisi par la commission permanente.

Article L7122-9-1

NOTA : Conformément au II de l'article 170 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, ces dispositions s'appliquent à l'expiration de la période prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19.

Le président peut décider que la réunion de l'assemblée de Guyane se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

Lorsque la réunion de l'assemblée de Guyane se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers à l'assemblée de Guyane dans les différents lieux par visioconférence.

Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le président reporte le point de l'ordre du jour à une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.

La réunion de l'assemblée de Guyane ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l'élection du président et de la commission permanente, ni pour l'adoption du budget primitif, ni pour l'application des articles L. 7122-23 et L. 7122-25. L'assemblée de Guyane se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

Lorsque la réunion de l'assemblée de Guyane se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l'attention du public sur le site internet de la collectivité territoriale de Guyane. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l'assemblée de Guyane pour la tenue d'une de ses réunions par visioconférence, chacun d'entre eux est accessible au public.

Lorsque la réunion de l'assemblée de Guyane se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation adressée en application de l'article L. 7122-20.

Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence.

Article L7122-10

NOTA : Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur : 1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ; 2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

L'assemblée de Guyane est également réunie à la demande :

1° De la commission permanente ;

2° Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller à l'assemblée de Guyane ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.

En cas de circonstances exceptionnelles, les conseillers à l'assemblée de Guyane peuvent être réunis par décret.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/