Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens

Partie réglementaire > PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS > TITRE III : LE CONSEIL NATIONAL DES SERVICES PUBLICS DÉPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX > Chapitre III : Ressources et moyens > Section 4 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail > Sous-section 1 : Attributions > Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens >
Article R1233-18

NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Le comité social d'administration bénéficie des financements prévus aux articles L. 2312-81 à L. 2312-84 du code du travail pour financer les activités prévues aux articles L. 2312-78 et L. 2312-80 du même code.


Le comité social d'administration perçoit également une subvention de fonctionnement conformément à l'article L. 2315-61 du code du travail.

Article R1233-19

NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Le fonctionnement et les moyens du comité social d'administration sont régis par les dispositions de l'article 81, du I de l'article 83, des articles 84 et 85, du I de l'article 87, des articles 88 et 89, des cinq premiers alinéas de l'article 90, des articles 91 et 92, du premier alinéa de l'article 93, du II de l'article 94 et des articles 97 à 99 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.

Article R1233-20

NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Les lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle des ressources humaines, aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels prévues aux articles L. 413-1 et L. 413-2 du code général de la fonction publique sont soumises aux seuls représentants du personnel élus par le collège mentionné au 1° du B du II de l'article L. 1233-5 du présent code.

Article R1233-21

NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Les représentants du personnel désignent pour la durée du mandat, parmi les représentants titulaires ou suppléants, un secrétaire chargé de la gestion administrative des activités sociales et culturelles ainsi que, parmi les représentants titulaires, un trésorier chargé du suivi du budget des activités sociales et culturelles prévues aux articles L. 2312-78 et L. 2312-80 du code du travail. Leurs missions peuvent être précisées dans le règlement intérieur prévu à l'article R. 1233-22 du présent code.

Article R1233-22

NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Le président arrête, après avis des représentants du personnel, un règlement intérieur unique du comité social d'administration et de ses commissions spécialisées. Ce règlement est établi selon le règlement type fixé par le ministre chargé de la fonction publique.

Article R1233-23

NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Le président fait appel à l'expert habilité mentionné au C du II de l'article L. 1233-5 dans les conditions de l'article 66 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus lorsqu'il est fait application des articles 76 ou 77 du même décret.

Article R1233-24

NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Pour l'exercice de son mandat, chaque représentant du personnel élu par le collège mentionné au 2° du B du II de l'article L. 1233-5 bénéficie de vingt heures de délégation par mois. La durée des réunions du comité n'est pas déduite de ces heures de délégation. La durée de préparation des réunions du comité, correspondant au temps prévisionnel de durée de la réunion, n'est pas non plus déduite de ces heures de délégation. Le temps passé par ces représentants à ces réunions et à leur préparation ainsi que celui passé en délégation sont considérés comme du temps de travail effectif.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/