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Sous-section 2 : Justificatif du paiement immédiat de la redevance de stationnement

Partie réglementaire > DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE III : FINANCES COMMUNALES > TITRE III : RECETTES > CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts > Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie > Sous-section 2 : Justificatif du paiement immédiat de la redevance de stationnement >
Article R2333-120-3

NOTA : Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Conformément audit article 63, modifié par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Se reporter aux nouvelles dispositions de l'article 63 dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.

Le paiement immédiat de la redevance de stationnement donne lieu à la délivrance d'un justificatif imprimé ou transmis par voie dématérialisée. Ce justificatif comporte les informations suivantes :
a) La date et l'heure d'impression ou de transmission du justificatif ;
b) La date et l'heure de fin de la période du stationnement payé immédiatement ;
c) Le montant de la redevance de stationnement payé ;
d) Le barème tarifaire appliqué dans la zone de stationnement ;
e) Le rappel de la règle : “Le forfait est dû en cas de paiement insuffisant” ;
f) Lorsque le justificatif est délivré sous forme d'un imprimé, la prescription suivante : “A placer à l'avant du véhicule, bien lisible de l'extérieur”.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/