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CHAPITRE IV : Dispositions applicables dans les communes où la police est étatisée

Partie réglementaire > DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX > TITRE Ier : POLICE > CHAPITRE IV : Dispositions applicables dans les communes où la police est étatisée >
Article R2214-1


Les communes chefs-lieux de département sont placées sous le régime de la police d'Etat.

Article R2214-2

Le régime de la police d'Etat peut être établi dans une commune ou dans un ensemble de communes formant un ensemble urbain lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :


1° La population de la commune ou de l'ensemble de communes, appréciée en tenant compte de l'importance de la population saisonnière, est supérieure à 20 000 habitants ;


2° Les caractéristiques de la délinquance sont celles des zones urbaines.


Il est établi par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget, des collectivités locales et, le cas échéant, de l'outre-mer lorsque la demande émane du conseil municipal ou en cas d'accord de celui-ci, et à défaut par décret en Conseil d'Etat.


Article R2214-3


Le régime de la police d'Etat peut être supprimé dans les mêmes formes que celles prévues à l'article R. 2214-2 pour son établissement lorsque les conditions posées à cet article ne sont pas remplies.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/