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Sous-section 1 : Siège et règlement intérieur.

Partie législative > SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION > LIVRE III : SAINT-MARTIN > TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ > CHAPITRE Ier : Le conseil territorial > Section 2 : Fonctionnement > Sous-section 1 : Siège et règlement intérieur. >
Article LO6321-8


Le conseil territorial a son siège à l'hôtel de la collectivité.

Article LO6321-9


Le conseil territorial établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/