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Sous-section 1 : Dispositions générales (R).

Partie réglementaire > DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE III : FINANCES COMMUNALES > TITRE III : RECETTES > CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales > Section 4 : Dotation globale d'équipement > Sous-section 1 : Dispositions générales (R). >
Article R2334-19

Ne peuvent donner lieu à subvention les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation d'équipement des territoires ruraux.

Les missions, programmes et actions correspondant aux investissements mentionnés au premier alinéa sont définis à l'annexe VII du présent code.

Article R2334-22

La demande de subvention est présentée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou signataire de la convention prévue au pénultième alinéa de l'article L. 2334-33 ou à la seconde phrase du premier alinéa du C de l'article L. 2334-42 quand il est fait application de ces dérogations.

La liste des pièces à produire à l'appui de la demande pour l'application de l'article R. 2334-23 est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

Article R2334-23


Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier de demande de subvention, le préfet informe le demandeur du caractère complet du dossier, tel que défini à l'article R. 2334-22, ou réclame la production des pièces manquantes. Dans ce dernier cas, le délai est suspendu. En l'absence de notification de la réponse de l'administration à l'expiration du délai de trois mois, le dossier est réputé complet.

Article R2334-24

I. - Aucune subvention ne peut être accordée si l'opération a connu un commencement d'exécution avant la date de réception de la demande de subvention à l'autorité compétente. Le commencement d'exécution de l'opération est constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation de l'opération ou, dans le cas de travaux effectués en régie, par la constitution d'approvisionnements ou le début d'exécution des travaux. Les études ou l'acquisition de terrains, nécessaires à la réalisation de l'opération et réalisées préalablement, ne constituent pas un commencement d'exécution. Elles peuvent être prises en compte dans l'assiette de la subvention.


II. - Par dérogation aux dispositions du I, le préfet peut notifier à la collectivité que le commencement d'exécution de l'opération avant la date de réception de la demande de subvention n'entraîne pas un rejet d'office de la demande de subvention.


III. - Le demandeur informe le préfet du commencement d'exécution de l'opération.

Article R2334-25


L'attestation du caractère complet du dossier de même qu'une dérogation accordée sur le fondement du II de l'article R. 2334-24 ne valent pas décision d'octroi de la subvention.

Une demande de subvention est réputée rejetée si elle n'a pas fait l'objet d'un arrêté attributif au plus tard lors de l'exercice suivant celui au titre duquel la demande a été formulée.

Si, après rejet, la demande est présentée de nouveau, elle est considérée comme une nouvelle demande soumise aux dispositions de la présente sous-section.

Article R2334-26


L'arrêté attributif de subvention doit mentionner :

a) La désignation et les caractéristiques de l'opération, la nature et le montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable ;

b) Le calendrier prévisionnel de l'opération, le montant prévisionnel de la subvention et son taux ;

c) Les délais prévus aux articles R. 2334-28 et R. 2334-29 ;

d) Les modalités de versement de la subvention prévues à l'article R. 2334-30 ainsi que les clauses de reversement et le délai pendant lequel l'affectation de l'investissement ne peut être modifiée sans l'autorisation prévue au a de l'article R. 2334-31.

Article R2334-27

NOTA : Conformément au IV de l'article 10 du décret n° 2021-1291 du 4 octobre 2021, ces dispositions ne sont pas applicables aux demandes de subvention reçues avant le 31 octobre 2021.

Le taux de subvention ne peut être inférieur à 20 % du montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable.

Lorsqu'elles contribuent au financement de projets d'investissement, la dotation d'équipement des territoires ruraux, la dotation politique de la ville, la dotation de soutien à l'investissement local et la dotation de soutien à l'investissement des départements ne peuvent représenter, employées seules ou de manière combinée, plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le bénéficiaire.

Article R2334-28


Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, l'opération au titre de laquelle elle a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution, le préfet constate la caducité de sa décision d'attribution de la subvention.

Pour des opérations pouvant être réalisées à brève échéance, le préfet peut cependant fixer un délai inférieur à deux ans.

Pour l'application du premier alinéa, le préfet peut, au vu des justifications apportées, proroger la validité de l'arrêté attributif pour une période qui ne peut excéder un an.

Article R2334-29


Lorsque le bénéficiaire de la subvention n'a pas déclaré l'achèvement de l'opération dans un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début d'exécution, celle-ci est considérée comme terminée. Le préfet liquide l'opération dans les conditions fixées au I de l'article R. 2334-30 et au dernier alinéa de l'article R. 2334-31. Aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne peut intervenir après expiration de ce délai.

Toutefois, le préfet peut exceptionnellement, par décision motivée, prolonger le délai d'exécution pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Au préalable, il vérifie que le projet initial n'est pas dénaturé et que l'inachèvement de l'opération n'est pas imputable au bénéficiaire.

Article R2334-30

I. - Le montant définitif de la subvention est calculé par application du taux de subvention figurant dans l'arrêté attributif au montant hors taxe de la dépense réelle, plafonné au montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Ce taux ainsi que la nature de la dépense subventionnable ne peuvent être modifiés par rapport à l'arrêté attributif initial.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le taux de subvention peut s'appliquer au montant hors taxe de la dépense réelle non plafonné lorsque des sujétions imprévisibles par le bénéficiaire et tenant à la nature du sol ou résultant de calamités conduisent à une profonde remise en cause du devis. Le complément de subvention fait l'objet d'un nouvel arrêté.

II. - Une avance représentant 30 % du montant prévisionnel de la subvention peut être versée au vu du document informant le préfet du commencement d'exécution de l'opération ou, dans le cas d'une autorisation de commencement anticipé, lors de la notification de l'arrêté attributif.

III. - Des acomptes, n'excédant pas au total 80 % du montant prévisionnel de la subvention, peuvent être versés en fonction de l'avancement de l'opération au vu des pièces justificatives des paiements effectués par le bénéficiaire de la subvention.

IV. - Le solde de la subvention est versé après transmission des pièces justificatives des paiements effectués par le bénéficiaire de la subvention qui doivent être accompagnées d'un certificat signé par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, en cas d'application du pénultième alinéa de l'article L. 2334-33 ou de la seconde phrase du premier alinéa du C de l'article L. 2334-42, le bénéficiaire de la subvention attestant de l'achèvement de l'opération ainsi que de la conformité de ses caractéristiques par rapport à l'arrêté attributif et mentionnant le coût final de l'opération ainsi que ses modalités définitives de financement.

Article R2334-31

NOTA : Conformément au IV de l'article 10 du décret n° 2021-1291 du 4 octobre 2021, ces dispositions ne sont pas applicables aux demandes de subvention reçues avant le 31 octobre 2021.

Le préfet demande le reversement total ou partiel de la subvention dans les cas suivants :

a) Si l'affectation de l'investissement subventionné a été modifiée sans son autorisation avant l'expiration du délai fixé dans l'arrêté attributif de la subvention ;

b) S'il a connaissance d'un dépassement du plafond prévu au second alinéa de l'article R. 2334-27 ou d'un non-respect des règles de participation minimale du maître d'ouvrage ;

c) Si l'opération n'est pas réalisée dans le délai prévu à l'article R. 2334-29.

Article R2334-31-1

L'article R. 2334-24, le c de l'article R. 2334-26 et les articles R. 2334-28 et R. 2334-29 ne s'appliquent qu'aux subventions accordées au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux qui ont le caractère de subventions d'investissement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/