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Paragraphe 1 : Organisation administrative (R)

Partie réglementaire > DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX > TITRE II : SERVICES COMMUNAUX > CHAPITRE Ier : Régies municipales > Section 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière > Sous-section 3 : Dispositions propres aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif (R) > Paragraphe 1 : Organisation administrative (R) >
Article R2221-95


Le régime applicable aux régies dotées de la seule autonomie financière et chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif est celui de la commune qui les a créées, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

Article R2221-96

Les fonctions de comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/