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Sous-section 7 : Contribution de l'Etat à la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires

Partie législative > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX > TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX > CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours > Section 2 : Dispositions relatives au service départemental d'incendie et de secours > Sous-section 7 : Contribution de l'Etat à la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires >
Article L1424-36-3

Pour l'application de l'article L. 723-9 du code de la sécurité intérieure, la contribution de l'Etat au coût de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires fait l'objet d'un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité civile.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/