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CHAPITRE V : Dispositions relatives à la comptabilité

Partie réglementaire > SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION > LIVRE III : SAINT-MARTIN > TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ > CHAPITRE V : Dispositions relatives à la comptabilité >
Article D6365-1


Les articles D. 1611-1, R. 1617-1 à R. 1617-18, les articles D. 1617-19 à D. 1617-23 et les articles R. 3334-1 à R. 3334-22, R. 3335-1, R. 3341-1 à R. 3341-2-1 et D. 3342-1 à D. 3342-13 sont applicables à la collectivité.

Article D6365-2


Les articles R. 3341-1, R. 3341-2 et D. 3342-1 à D. 3342-13 sont applicables à la collectivité.

Article D6365-3


L'article R. 1618-1 est applicable à la collectivité.

Article D6365-4

Pour 2007, les décisions budgétaires adoptées par la commune de Saint-Martin continuent de s'appliquer pour l'exercice en cours sans changement de cadre budgétaire et comptable. La nouvelle collectivité est compétente pour les modifier par voie de décisions modificatives.

Les comptes de la commune de Saint-Martin font l'objet d'un arrêté intermédiaire à la date de création de la collectivité de Saint-Martin.

Le comptable assignataire de la commune de Saint-Martin devient le comptable assignataire de la collectivité de Saint-Martin.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/