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Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la production d'eau

Partie législative > DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX > TITRE II : SERVICES COMMUNAUX > CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux > Section 2 : Eau et assainissement > Sous-section 1 : Dispositions générales. > Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la production d'eau >
Article L2224-7-5

Toute personne publique responsable de la production d'eau qui assure tout ou partie du prélèvement peut contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.

Cette contribution est obligatoire lorsque l'eau est produite en tout ou partie à partir d'un point de prélèvement sensible, au sens de l'article L. 211-11-1 du code de l'environnement.

Article L2224-7-6

La personne publique mentionnée à l'article L. 2224-7-5 qui contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau élabore et met en œuvre un plan d'action visant à contribuer au maintien ou à l'amélioration de la qualité de la part de cette ressource utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine.

Ce plan s'applique sur tout ou partie de l'aire d'alimentation des captages pendant la durée qu'il détermine. Il constitue le volet relatif à la maîtrise des risques liés aux pollutions sur les zones de captage du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau que la personne publique doit établir en application de l'article L. 1321-4 du code de la santé publique.

La personne publique mentionnée au premier alinéa transmet au représentant de l'Etat dans le département le plan d'action qu'elle a établi ainsi qu'une proposition de délimitation de l'aire d'alimentation des captages d'eau potable correspondante. Un décret détermine, dans le cas mentionné au second alinéa de l'article L. 2224-7-5, le délai dans lequel cette transmission intervient à compter de la date à laquelle le point de prélèvement peut être qualifié de sensible, au sens de l'article L. 211-11-1 du code de l'environnement.

Avant la fin de la période d'application du plan d'action, la personne publique responsable de la production d'eau procède à l'évaluation de sa mise en œuvre et décide de la prolongation ou de la modification des actions prévues par ce plan au vu des résultats de cette évaluation.

Lorsque la contribution à la gestion et à la préservation de la ressource en eau est mise en œuvre dans un cadre mutualisé entre personnes publiques, elle fait l'objet d'une convention qui précise la ou les personnes en charge du pilotage du plan d'action ainsi que les modalités de son suivi.

Article L2224-7-7

Les mesures prévues par le plan d'action mentionné à l'article L. 2224-7-6 visent à éviter, réduire ou supprimer les pollutions de toute nature ou à limiter leur transfert vers la ressource en eau, sans préjudice des prescriptions arrêtées par le préfet dans les périmètres définis à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique et des règles adoptées en application des dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la partie législative du code de l'environnement. Elles sont définies en concertation avec les acteurs du territoire concernés par la protection de la ressource en eau ou dont les activités sont susceptibles d'en affecter la qualité.

Ces mesures consistent notamment à :

1° Sensibiliser, informer et mobiliser les acteurs du territoire pour préserver la qualité de la ressource en eau et les accompagner dans la mise en œuvre d'actions contribuant à cet objectif ;

2° Réaliser toute étude nécessaire pour mettre en œuvre, compléter ou actualiser le plan d'action ;

3° Suivre la qualité de la ressource en eau ;

4° Soutenir et favoriser la transition agro-écologique ;

5° Assurer la maîtrise foncière pour la mise en œuvre d'actions destinées à protéger ou restaurer la ressource en eau ;

6° Mettre en place des aménagements limitant le transfert de pollutions vers la ressource en eau ;

7° Signer des conventions d'engagement avec les partenaires du plan ;

8° Suivre et évaluer l'efficacité de la démarche.

Lorsque le plan d'action concerne un point de prélèvement sensible, au sens de l'article L. 211-11-1 du code de l'environnement, il contient également des propositions de mesures pouvant être rendues obligatoires dans le cadre d'un programme d'action établi en application du 7° de l'article L. 211-3 du même code.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/