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Section 3 : Dispositions financières et comptables

Partie réglementaire > PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX > TITRE III : ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION CULTURELLE > CHAPITRE UNIQUE > Section 3 : Dispositions financières et comptables >
Article R1431-16

Le comptable des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère administratif est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Article R1431-17

Les fonctions de comptable des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère industriel et commercial sont confiées à un comptable de la direction générale des finances publiques ou à un agent comptable. Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que dans les mêmes formes.

Article R1431-18

Sauf dispositions contraires du présent titre, les dispositions des articles R. 2221-35 à R. 2221-52 sont applicables aux établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère industriel et commercial.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/