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Paragraphe 3 : Associations municipales (R).

Partie réglementaire > DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES > TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON > CHAPITRE Ier : Dispositions communes. > Section 1 : Organisation > Sous-section 1 : Le conseil d'arrondissement > Paragraphe 3 : Associations municipales (R). >
Article R2511-17


Les demandes des associations qui désirent bénéficier des dispositions de l'article L. 2511-24 sont adressées au maire d'arrondissement.

Le maire d'arrondissement est tenu d'enregistrer les demandes présentées par les associations qui remplissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 2511-24.

Article R2511-18


Le maire d'arrondissement fait connaître au conseil d'arrondissement les demandes dont il a été saisi et la suite qu'il leur a réservée.

La liste des associations dont la demande a été enregistrée est tenue à la disposition du public.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/