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Sous-section 2 : Règlement des transferts par la commission (R)

Partie réglementaire > PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX > TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX > CHAPITRE V : Transferts de personnels et de biens pour l'installation des services départementaux d'incendie et de secours (R) > Section 3 : Commission nationale (R) > Sous-section 2 : Règlement des transferts par la commission (R) >
Article R1425-23


A l'issue du délai de quatre ans à compter du 4 mai 1996, le préfet, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et le président de la commission consultative départementale établissent la liste des conventions de transferts signées.

Pour les transferts obligatoires prévus aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17 qui ne figurent pas sur ladite liste, le préfet, dans les six mois qui suivent, recueille les observations de la commission consultative départementale.

Le préfet saisit la commission nationale par un rapport accompagné de son avis et des observations de la commission consultative départementale.

Article R1425-24


La commission nationale établit une proposition de règlement des transferts. Cette proposition est transmise par le préfet au département, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale et au service départemental d'incendie et de secours concernés. Les parties peuvent formuler, par écrit, toutes observations au préfet dans un délai de deux mois à compter de la date de transmission de la proposition.

Pour les transferts de personnels, les autorités territoriales d'emploi réunissent dans le même délai les instances paritaires compétentes pour recueillir leur avis sur la proposition de règlement. Cet avis est communiqué au préfet.

Le préfet transmet ces avis et ces observations au président de la commission nationale.

Article R1425-25


La décision de la commission nationale portant règlement des transferts est adressée au préfet et au président de la chambre régionale des comptes.

Elle est immédiatement applicable.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/