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Sous-section 4 : Chèque service

Partie réglementaire > SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION > LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE > Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Guyane > Chapitre V : Conditions d'exercice des mandats > Section 3 : Remboursement de frais > Sous-section 4 : Chèque service >
Article D7125-29

La délibération par laquelle l'assemblée de Guyane accorde l'aide financière prévue par l'article L. 7125-23 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement éventuel de son versement.

Il est communiqué à l'assemblée de Guyane, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux bénéficiaires.


Article D7125-30

Pour pouvoir prétendre à l'aide financière prévue par l'article L. 7125-23, les élus concernés doivent produire tout document justifiant de l'utilisation d'un chèque emploi service universel conforme à l'article précité.

Article D7125-31

Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 7233-8 du code du travail, par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.

Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.

Article D7125-32

Le président de l'assemblée de Guyane communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant celle de son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.

La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par la collectivité territoriale de Guyane mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par l'assemblée de Guyane.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/