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Section 7 : Honorariat des conseillers départementaux

Partie législative > TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT > LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT > TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT > CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux > Section 7 : Honorariat des conseillers généraux >
Article L3123-30

NOTA :


L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens conseillers départementaux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins.

L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.

L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget du département.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/