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Paragraphe 5 : Déclaration, recouvrement amiable et contentieux de la taxe de séjour forfaitaire

Partie réglementaire > DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE III : FINANCES COMMUNALES > TITRE III : RECETTES > CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts > Section 6 : Taxes particulières aux stations > Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire > Paragraphe 5 : Recouvrement de la taxe de séjour forfaitaire et pénalités. >
Article R2333-56

La déclaration prévue à l'article L. 2333-43 comprend également :

1° Le tarif mentionné au 2° du II de l'article L. 2333-41 ;

2° Le nombre de nuitées mentionné au 3° du même II ;

3° Le taux de l'abattement prévu par le III de l'article L. 2333-41.

Article R2333-57

Le produit de la taxe est versé au comptable public compétent aux dates fixées par la délibération du conseil municipal mentionnée au II de l'article L. 2333-43.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/