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Sous-paragraphe 2 : Redevance d'occupation du domaine public

Partie législative > DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES > TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER > CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française > Section 4 : Finances communales > Sous-section 3 : Recettes > Paragraphe 2 : Taxes, redevances et versements communaux > Sous-paragraphe 2 : Redevance d'occupation du domaine public >
Article L2573-47


Le conseil municipal détermine les tarifs des redevances dues à la commune en raison de l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des entreprises concédées ou munies de permissions de voirie.

Article L2573-48


Le conseil municipal détermine les tarifs des redevances dues à la commune en raison de l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, dans le respect de la réglementation applicable localement.

Article L2573-49


Le conseil municipal détermine les tarifs des redevances dues à la commune en raison de l'occupation du domaine public communal par les canalisations destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, dans le respect de la réglementation applicable localement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/