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Section 2 : Cautionnement (R)

Partie réglementaire > DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX > TITRE V : INTERVENTIONS EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE > CHAPITRE II : Garanties d'emprunts > Section 2 : Cautionnement (R) >
Article R2252-2


La commune qui souhaite obtenir un cautionnement s'adresse à un établissement de crédit ou à une société de financement dans les conditions fixées par le code monétaire et financier .

Article R2252-5


Les entreprises ou organismes qui, en vertu de la réglementation en vigueur, peuvent bénéficier de prêts ou de garanties d'emprunt de la part des communes sont soumis au contrôle prévu par les articles R. 2222-1 à R. 2222-6.

Il n'est pas dérogé aux règles particulières de contrôle concernant les organismes d'habitation à loyer modéré.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/