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Paragraphe 3 : Régime financier (R)

Partie réglementaire > DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX > TITRE II : SERVICES COMMUNAUX > CHAPITRE Ier : Régies municipales > Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière > Sous-section 3 : Dispositions propres aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif (R) > Paragraphe 3 : Régime financier (R) >
Article R2221-60


En fin d'exercice, l'ordonnateur établit le compte administratif et le comptable établit le compte de gestion.

Ces documents sont présentés au conseil d'administration dans les délais fixés à l'article L. 1612-12.

Les comptes sont ensuite transmis pour information à la commune dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.

Article R2221-61


La tarification des prestations et produits fournis par la régie est fixée par le conseil d'administration.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/