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Section 5 : Responsabilité du département en cas d'accident

Partie législative > TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT > LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT > TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT > CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux > Section 5 : Responsabilité du département en cas d'accident >
Article L3123-26

NOTA :


Les départements sont responsables, dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31, des accidents subis par les membres de conseils départementaux à l'occasion de l'exercice de leur fonction.

Article L3123-27


Lorsque les élus locaux mentionnés à l'article L. 3123-26 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, les collectivités publiques concernées versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/