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Paragraphe 1 : Dispositions générales (R).

Partie réglementaire > PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES > TITRE Ier > CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences > Section 2 : Dispositions particulières à certains transferts de compétences (R) > Sous-section 5 : Bibliothèques (R) > Paragraphe 1 : Dispositions générales (R). >
Article R1614-75

Le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et intercommunales et aux bibliothèques départementales prévu par l'article L. 1614-10 comporte deux fractions :

- la première fraction a pour objet de contribuer au financement des investissements et des dépenses de fonctionnement non pérennes au profit des bibliothèques municipales et intercommunales et des bibliothèques départementales . Le montant des crédits de cette fraction correspond à la différence entre le montant total du concours particulier et le montant des crédits de la seconde fraction ;

- la seconde fraction a pour objet de contribuer au financement des investissements et des dépenses de fonctionnement non pérennes au profit des bibliothèques municipales et intercommunales et des bibliothèques départementales susceptibles d'exercer un rayonnement départemental ou régional tel que défini au second alinéa de l'article R. 1614-88. Le montant des crédits de cette fraction est calculé en appliquant au montant total du concours particulier un taux déterminé chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la culture et au plus égal à 15 %.

Sont éligibles au concours particulier les bibliothèques municipales et intercommunales principales, de secteur et annexes, ainsi que les bibliothèques départementales principales et annexes.

Pour l'application de la présente sous-section, dans le cadre du réseau de lecture publique d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, est dite principale la bibliothèque qui est à la tête du réseau ; sont dites bibliothèques annexes, les bibliothèques qui dépendent d'une autre bibliothèque ; sont dites bibliothèques de secteur, les bibliothèques qui ne sont ni principales, ni annexes.

Article R1614-76

La population à prendre en compte pour l'application des critères prévus à la présente sous-section est celle définie à l'article L. 2334-2.

La superficie à prendre en compte pour l'application des critères prévus à la présente sous-section est la surface de plancher en mètres carrés. Cette superficie comprend les surfaces, le cas échéant, nécessaires à la mise en accessibilité prévue au titre VI du code de la construction et de l'habitation.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/