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Sous-paragraphe 2 : Dotation globale de fonctionnement

Partie législative > DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES > TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER > CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française > Section 4 : Finances communales > Sous-section 3 : Recettes > Paragraphe 3 : Fonds intercommunal de péréquation, dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales > Sous-paragraphe 2 : Dotation globale de fonctionnement >
Article L2573-52

I. – Les articles L. 2334-1 et L. 2334-2, l'article L. 2334-7, à l'exception du deuxième alinéa du 3°, du dernier alinéa du 4° et du 5° du I, les articles L. 2334-8 et L. 2334-10 à L. 2334-12, les trois premiers alinéas de l'article L. 2334-13 et les I et II de l'article L. 2334-14-1 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

II. – Pour l'application de l'article L. 2334-2, le deuxième alinéa est rédigé comme suit :

" Cette population est la population totale majorée, sauf disposition contraire, d'un habitant par résidence secondaire. "

III. – Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part destinée aux communes de Polynésie française est calculée en appliquant à la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, laquelle a été déterminée par l'application du rapport existant, à la date du dernier recensement général, entre la population des communes d'outre-mer majorée de 35 % et la population française, le rapport existant, à la même date, entre la population de la Polynésie française et celle des communes d'outre-mer.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/