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Sous-section 1 : Sécurité sociale.

Partie législative > DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE > TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE > CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux > Section 4 : Protection sociale > Sous-section 1 : Sécurité sociale. >
Article L2123-25


Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

Article L2123-25-1


Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Article L2123-25-2

Les élus municipaux sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale.


Les cotisations des communes et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.


Un décret fixe les conditions d'application du présent article.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/