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Paragraphe 4 : Dispositions financières

Partie législative > CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE > LIVRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES > TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANCAISE > CHAPITRE II : La coopération intercommunale > Section 1 : Etablissements publics de coopération intercommunale > Sous-section 3 : Communauté de communes > Paragraphe 4 : Dispositions financières >
Article L5842-23

NOTA : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 art 77 7.2.9 : les présentes dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2011.

L'article L. 5214-23 est applicable en Polynésie française, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Au 1°, les mots : " mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article " sont remplacés par les mots : " dont la perception est autorisée par les dispositions applicables localement " ;

2° Au 4°, les mots : " région, du département " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française " ;

3° Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :

" 8° L'attribution au titre de la dotation d'intercommunalité instituée à l'article L. 5842-8 ".

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/