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CHAPITRE II : Le représentant de l'Etat

Partie réglementaire > SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION > LIVRE III : SAINT-MARTIN > TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > CHAPITRE II : Le représentant de l'Etat >
Article D6312-1

Le représentant de l'Etat à Saint-Martin exerce ses attributions dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1072 du 6 juillet 2007 relatif au représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/