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Section 1 : Dispositions générales

Partie législative > DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE > TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES > CHAPITRE II : Actions contentieuses de la commune > Section 1 : Dispositions générales >
Article L2132-1

Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.

Article L2132-2

Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice.



Article L2132-3

Le maire peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances.



Article L2132-4

Toute partie qui a obtenu une condamnation contre la commune n'est pas passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résultent du procès.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/