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Section 6 : Délégation spéciale

Partie législative > DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE > TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE > CHAPITRE Ier : Le conseil municipal > Section 6 : Délégation spéciale >
Article L2121-35


En cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions.

Article L2121-36


La délégation spéciale est nommée par décision du représentant de l'Etat dans le département dans un délai de huit jours à compter de la dissolution, de l'annulation définitive des élections, de l'acceptation de la démission ou de la constatation de l'impossibilité de constituer le conseil municipal.

La délégation spéciale élit son président et, s'il y a lieu, son vice-président.

Le président, ou, à défaut, le vice-président, remplit les fonctions de maire. Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau conseil.

Article L2121-37


Le nombre des membres qui composent la délégation spéciale est fixé à trois dans les communes où la population ne dépasse pas 35 000 habitants.

Ce nombre peut être porté jusqu'à sept dans les communes d'une population supérieure.

Article L2121-38


Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente.

En aucun cas, il ne lui est permis d'engager les finances municipales au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant.

Elle ne peut ni préparer le budget communal, ni recevoir les comptes du maire ou du receveur, ni modifier le personnel ou le régime de l'enseignement public.

Article L2121-39

Les fonctions de la délégation spéciale instituée en application de l'article L. 2121-35 expirent de plein droit dès que le conseil municipal est reconstitué.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/