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Section 7 : Dissolution.

Partie législative > CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE > LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE > TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE > CHAPITRE IV : Communauté de communes > Section 7 : Dissolution. >
Article L5214-28

NOTA : Conformément au IV de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les présentes dispositions s'appliquent en vue de l'élaboration des décisions individuelles prises au titre de l'année 2021. Par dérogation au premier alinéa du IV de l'article 94, les décisions individuelles relatives aux mutations et aux mobilités ne relèvent plus des attributions des commissions administratives paritaires à compter du 1er janvier 2020, au sein de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

La communauté de communes est dissoute :

a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive ou lorsqu'elle ne compte plus qu'une seule commune membre ;

b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.

Elle peut être dissoute :

a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ;

b) Soit, lorsque la communauté de communes a opté pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, sur la demande des conseils municipaux dans les conditions de majorité requises pour la création par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ;

c) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.

Une copie de l'arrêté ou du décret de dissolution est adressée au conseil départemental pour information.

L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté de communes est liquidée.

La répartition des personnels concernés entre les communes membres ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.

Article L5214-29

La communauté de communes qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissoute par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après avis des conseils municipaux des communes membres.

Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de trois mois.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/