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Section 1 - Financement de l'allocation différentielle de fin de mandat des élus locaux

Partie réglementaire > PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES > TITRE II : Garanties accordées aux élus locaux > CHAPITRE UNIQUE > Section 1 - Financement de l'allocation différentielle de fin de mandat des élus locaux >
Article D1621-1


Le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à leurs élus, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1621-2 du présent code, correspond au montant brut annuel des indemnités maximales pouvant être perçues par les élus locaux potentiellement bénéficiaires de l'allocation de fin de mandat, y compris les différentes majorations prévues à l'article L. 2123-22 du même code.

Article D1621-2

Le taux de cotisation obligatoire mentionné à l'article L. 1621-2 du présent code est fixé à 0,2 % du montant total des indemnités maximales susceptibles d'être versées aux bénéficiaires potentiels du fonds, tel que défini à l'article D. 1621-1. La cotisation est versée au plus tard le 1er décembre de l'année au titre de laquelle elle est due.

Article D1621-3


Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale assujettis à la cotisation obligatoire au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat transmettent chaque année, à la demande de la Caisse des dépôts et consignations, un état retraçant l'assiette ainsi que le montant de la cotisation à leur charge.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/