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Paragraphe 2 : Attributions

Partie réglementaire > PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS > TITRE III : LE CONSEIL NATIONAL DES SERVICES PUBLICS DÉPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX > Chapitre III : Ressources et moyens > Section 4 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail > Sous-section 1 : Attributions > Paragraphe 2 : Attributions >
Article R1233-16

NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

I.-Le comité social d'administration exerce les attributions prévues :


1° Aux articles 47 à 52 et au troisième alinéa de l'article 54 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus ;


2° Aux articles L. 2312-1 à L. 2312-84 du code du travail, à l'exception des articles L. 2312-5 à L. 2312-7, L. 2312-9 à L. 2312-14, des quatrième au sixième alinéas de l'article L. 2312-15, des articles L. 2312-16 à L. 2312-36, des 3° au 5° de l'article L. 2312-37 et des articles L. 2312-40 à L. 2312-69 et L. 2312-72 à L. 2312-77.


Il gère le budget des activités sociales et culturelles et son budget de fonctionnement dans le respect des règles fixées par les articles L. 2312-78, L. 2312-80 et L. 2315-64 à L. 2315-77 du code du travail.


Les attributions du comité social d'administration sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail s'exercent dans les conditions prévues aux articles 76 à 78 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.


II.-Le comité mandate soit le directeur général de l'établissement public ou son représentant, soit un représentant du personnel qui siège en son sein pour le représenter et ester en justice sur les questions relevant de sa compétence.


III.-Le comité social d'administration est également consulté, dans les conditions prévues par le livre IV de la deuxième partie du code du travail, sur le projet de licenciement, de mise à la retraite ou de rupture conventionnelle du contrat de travail d'un représentant du personnel, salarié de droit privé, membre de ce comité élu par le collège prévu par le 2° du B du II de l'article L. 1233-5. L'avis est exprimé à bulletins secrets.

Article R1233-17

NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1240 du 19 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Le décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique est applicable au comité social d'administration de l'Agence nationale de la cohésion des territoires.


Les éléments et données concernant les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 1233-5 sont complétés par des éléments et données équivalents pour les salariés mentionnés au 3° du I du même article.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/