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Sous-section 1 : Le rapport

Partie réglementaire > QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION > LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION > TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION EN MATIÈRE DE PLANIFICATION ET D'INTERVENTION ÉCONOMIQUE > CHAPITRE Ier : Le plan de la région > Section 1 : Composition et contenu du schéma > Sous-section 1 : Le rapport >
Article R4251-2

I.-Le rapport du schéma fait la synthèse de l'état des lieux de l'aménagement, du développement durable et de l'égalité des territoires dans la région, identifie les enjeux dans les domaines de compétence du schéma, expose la stratégie régionale et fixe les objectifs qui en découlent.

II.-La carte synthétique illustrant les objectifs du schéma prévue par le dernier alinéa de l'article L. 4251-1 est établie à l'échelle du 1/150 000. Elle peut être décomposée en plusieurs cartes relatives aux éléments qui la constituent, de même échelle et à caractère également indicatif.

Article R4251-3

Les objectifs en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols sont définis et sont territorialement déclinés en considérant les efforts de réduction déjà réalisés, évalués compte tenu du nombre d'emplois et de ménages accueillis par hectare consommé ou artificialisé, ainsi que :

1° Les enjeux de préservation, de valorisation, de remise en bon état et de restauration des espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que des continuités écologiques ;

2° Le potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà artificialisés, en particulier par l'optimisation de la densité, le renouvellement urbain et la réhabilitation des friches ;

3° L'équilibre du territoire, en tenant compte des pôles urbains, du maillage des infrastructures et des enjeux de revitalisation et de désenclavement des territoires, notamment des communes rurales, ainsi que des particularités géographiques locales pour les communes littorales, au sens du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, et les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

4° Les dynamiques démographiques et économiques prévisibles au vu notamment des données disponibles et des besoins identifiés sur les territoires ;

5° L'adaptation des territoires exposés à des risques naturels mentionnés à l'article L. 561-1 du code de l'environnement ou, le cas échéant, la recomposition des communes exposées au recul du trait de côte et figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 321-15 du même code ;

6° Les enjeux de maintien et de développement des activités agricoles, notamment de création ou d'adaptation d'exploitations.

Article R4251-4

NOTA : Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-801 du 29 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Les objectifs en matière d'infrastructures de transport, d'intermodalité, de logistique et de développement des transports de personnes et de marchandises portent sur le transport de personnes et le transport de marchandises. Ils sont déterminés au regard des évolutions prévisibles de la demande de transport et des besoins liés à la mise en œuvre du droit à la mobilité tel que défini à l'article L. 1111-2 du code des transports.

Ils visent l'optimisation de l'utilisation des réseaux et équipements existants et la complémentarité entre les modes et la coopération des opérateurs.

Les objectifs en matière d'intermodalité, de logistique et de développement des transports de personnes et de marchandises sont déterminés, en particulier, au regard des besoins identifiés de déplacement quotidien entre le domicile et le lieu de travail. Ils visent :


- l'articulation entre les différents modes de déplacement, notamment en ce qui concerne la mise en place de pôles d'échanges multimodaux ;

- la cohérence des services de transport public et de mobilité offerts aux usagers sur le territoire régional ainsi que la cohérence des dispositions des plans de mobilité limitrophes, dans le respect des compétences de chacune des autorités organisatrices de transport du territoire ;

- la coordination des politiques de transport et de mobilité des autorités organisatrices définies à l'article L. 1221-1 du code des transports, en ce qui concerne l'offre de services, l'information des usagers, la tarification et la billetique.

Article R4251-5

Les objectifs relatifs au climat, à l'air et à l'énergie portent sur :

– l'atténuation du changement climatique ;

– l'adaptation au changement climatique ;

– la lutte contre la pollution atmosphérique ;

– la maîtrise de la consommation d'énergie, tant primaire que finale, notamment par la rénovation énergétique ;

– le développement des énergies renouvelables et des énergies de récupération, notamment celui de l'énergie éolienne et de l'énergie biomasse, le cas échéant par zones géographiques.

Les objectifs quantitatifs de maîtrise de l'énergie, d'atténuation du changement climatique, de lutte contre la pollution de l'air sont fixés par le schéma à l'horizon de l'année médiane de chacun des deux budgets carbone les plus lointains adoptés en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D du code de l'environnement et aux horizons plus lointains mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie.

Article R4251-6

Les objectifs de protection et de la restauration de la biodiversité sont fondés sur l'identification des espaces formant la trame verte et bleue définis par le II et le III de l'article L. 371-1 du code de l'environnement et précisés par l'article R. 371-19 du même code.

Ils sont déterminés notamment par une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, qui sont hiérarchisés et spatialisés.

Les objectifs de préservation ou de remise en bon état sont précisés pour chacune des sous-trames énumérées par l'article R. 371-27 du code de l'environnement.

Article R4251-7

NOTA : Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2020-1573 du 11 décembre 2020, les présentes dispositions s'appliquent selon les modalités prévues au III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et la gestion des déchets.


Les objectifs en matière de prévention, de recyclage, de valorisation et d'élimination des déchets déclinent les objectifs nationaux définis à l'article L. 541-1 du code de l'environnement de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs.

Ils portent sur l'ensemble des déchets mentionnés à l'article R. 541-15 du code de l'environnement et sont fondés sur les éléments énumérés au I de l'article R. 541-16 du même code.

Ils sont spécifiques pour certains déchets en vertu du III de l'article L. 541-13 de ce code et des dispositions réglementaires prises pour son application.

Ils prennent en compte les objectifs environnementaux relatifs à la prévention des déchets abandonnés définis par les documents stratégiques de façade en application de l'article L. 219-9 du code de l'environnement.

Il est tenu compte des avis des régions limitrophes, sollicités en application du III de l'article L. 4251-5.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/