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Sous-section 1 : Procédures applicables en matière de libéralités (R).

Partie réglementaire > TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT > LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX > TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL > CHAPITRE III : Gestion du patrimoine > Section 4 : Dons et legs > Sous-section 1 : Procédures applicables en matière de libéralités (R). >
Article R3213-9


Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'un département ou d'un établissement public départemental, est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au président du conseil départemental ou au représentant de l'établissement légataire, la copie intégrale des dispositions testamentaires.

La copie est écrite sur papier libre et il est délivré récépissé des pièces transmises.

Article R3213-10


Les réclamations concernant les legs en faveur d'un département ou d'un établissement public départemental, formulées par les héritiers légaux, sont recevables auprès du ministre de l'intérieur, dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du testament. Elles comportent les nom, prénoms et adresse des réclamants, leur ordre et degré de parenté vis-à-vis du défunt, ainsi que les motifs de la réclamation.

Le ministre de l'intérieur informe le président du conseil départemental ou le représentant de l'établissement légataire de ces réclamations et délivre aux réclamants un accusé de réception.

Lorsque les réclamations sont formulées après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa ou émanent de personnes autres que les héritiers légaux, l'accusé de réception fait mention de leur irrecevabilité.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/