Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

CHAPITRE UNIQUE

Partie législative > CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE > LIVRE V : AGENCE DÉPARTEMENTALE > TITRE UNIQUE > CHAPITRE UNIQUE >
Article L5511-1


Le département, des communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un établissement public dénommé agence départementale. Cette agence est chargée d'apporter, aux collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du département qui le demandent, une assistance d'ordre technique, juridique ou financier.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/