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Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements qui sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 doivent justifier que leurs dirigeants et leurs agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 à R. 2223-47 ont la capacité professionnelle définie par les articles D. 2223-35 à D. 2223-39.
Les agents qui justifient ou sont réputés justifier de la formation professionnelle correspondant à l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 et R. 2223-44 ont la capacité professionnelle pour l'exercice de cette fonction.
Article D2223-36
Les agents qui ont la capacité professionnelle dans les conditions de l'article D. 2223-35 sont réputés justifier de la formation professionnelle pour la fonction qu'ils exercent.
NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-1758 du 16 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018, à cette date les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements habilités transmettent au préfet le certificat médical établi dans les conditions mentionnées aux articles R. 3111-4-1 ou R. 3111-4-2 du code de la santé publique, fourni par les thanatopracteurs qu'ils emploient. Les thanatopracteurs non salariés transmettent directement ces informations au préfet.
Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national prévu à l'article L. 2223-45 ont la capacité professionnelle pour réaliser les soins de conservation.
Seuls les thanatopracteurs justifiant de la réalisation de la vaccination mentionnée à l'article L. 3111-4-1 du code de la santé publique ou de l'exemption ou d'une contre-indication de cette vaccination telles que précisées à l'article R. 3111-4-2 peuvent réaliser ces soins de conservation.
Article D2223-38
Les personnes qui assurent leur fonction sans être en contact direct avec les familles et sans participer personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 2223-19 n'ont pas à satisfaire à des conditions minimales de capacité professionnelle au titre du présent sous-paragraphe.
NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-1758 du 16 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018, à cette date les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements habilités transmettent au préfet le certificat médical établi dans les conditions mentionnées aux articles R. 3111-4-1 ou R. 3111-4-2 du code de la santé publique, fourni par les thanatopracteurs qu'ils emploient. Les thanatopracteurs non salariés transmettent directement ces informations au préfet.
Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements doivent adresser au préfet auprès duquel ils sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 :
-pour chacun de leurs agents visés à l'article D. 2223-35, une copie de l'attestation de formation professionnelle ;
-pour chacun de leurs dirigeants, gestionnaires, conseillers funéraires et maîtres de cérémonie, sous réserve des articles D. 2223-55-7 et D. 2223-55-13, tout document attestant de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2 ;
-pour les agents visés aux articles R. 2223-42 à R. 2223-45 et R. 2223-49, le certificat d'aptitude physique de la médecine du travail ;
-pour les agents qui conduisent les véhicules assurant le transport de corps avant ou après mise en bière, la copie de leur permis de conduire ;
-pour les personnes qui réalisent les soins de conservation, tout document attestant de l'obtention du diplôme national de thanatopracteur et le certificat médical mentionné respectivement aux articles R. 3111-4-1 et R. 3111-4-2 du code de la santé publique.
Article R2223-40
Les dirigeants et agents des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités conformément à l'article L. 2223-23 doivent justifier, selon le cas, de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2 ou de la formation professionnelle prévue par le présent sous-paragraphe.
La formation professionnelle est prise en charge financièrement par les employeurs selon les modalités définies au chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie de la partie législative du code du travail.
Lorsqu'elle concerne les agents de la fonction publique territoriale, elle est assurée dans les conditions fixées par la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Les agents qui exécutent l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 2223-19 doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée de seize heures.
Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires, l'hygiène et la sécurité, la psychologie et la sociologie du deuil.
Les agents qui coordonnent le déroulement des diverses cérémonies qui ont lieu de la mise en bière jusqu'à l'inhumation ou la crémation d'un défunt doivent justifier de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2, délivré dans les conditions définies au sous-paragraphe 5 de la présente sous-section.
Les agents qui accueillent et renseignent les familles doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée de quarante heures.
Cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires ainsi que sur l'hygiène et la sécurité (seize heures) ; la psychologie et la sociologie du deuil (huit heures) ; le protocole des obsèques, les pratiques et la symbolique des différents rites funéraires dont la crémation (seize heures).
Article R2223-45
Les agents qui déterminent directement avec la famille l'organisation et les conditions de la prestation funéraire doivent justifier de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2, délivré dans les conditions définies au sous-paragraphe 5 de la présente sous-section.
Les agents responsables d'une agence, d'un établissement, d'une succursale ou d'un bureau dans lequel sont accueillies les familles qui viennent conclure un contrat relatif à des prestations funéraires, ainsi que les gestionnaires d'une chambre funéraire ou d'un crématorium doivent justifier de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2, délivré dans les conditions définies au sous-paragraphe 5 de la présente sous-section.
Les personnes qui assurent la direction des régies, entreprises ou associations habilitées doivent justifier de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2, délivré dans les conditions définies au sous-paragraphe 5 de la présente sous-section.
La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 est assurée par l'employeur dans les conditions fixées aux articles D. 6321-1 et D. 6321-3 du code du travail. Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
La formation définie à l'article R. 2223-44 doit être assurée par un organisme de formation déclaré conformément aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail. Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national de thanatopracteur prévu par les articles D. 2223-122 à D. 2223-131 sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue par le présent paragraphe pour la réalisation des soins de conservation.
Les agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent ou ont exercé l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42, R. 2223-43 et R. 2223-44 durant douze mois à compter du 10 mai 1995, date de publication du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres, sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue pour la fonction qu'ils exercent.
Les dirigeants et les agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exercent ou ont exercé l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-45, R. 2223-46 et R. 2223-47 durant vingt-quatre mois à compter du 10 mai 1995, date de publication du décret n° 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres, sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue pour la fonction qu'ils exercent.
Les personnes qui assurent leur fonction sans être en contact direct avec les familles et sans participer à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires énumérées à l'article L. 2223-19 n'ont pas à justifier de la formation professionnelle prévue par le présent sous-paragraphe.
La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 doit avoir été dispensée dans les trois mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les agents concernés.
La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-44 doit avoir été dispensée dans les six mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les agents concernés.
Des attestations de formation professionnelle pour chaque agent ayant suivi la formation requise pour la fonction exercée sont délivrées par l'organisme de formation professionnelle ou le Centre national de la fonction publique territoriale. L'attestation est délivrée, le cas échéant, par l'employeur.
Lorsque le titulaire d'une attestation de formation professionnelle correspondant à l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 et R. 2223-44 est amené à exercer une autre fonction visée au présent sous-paragraphe, il doit acquérir, le cas échéant, la formation professionnelle complémentaire correspondant à la nouvelle fonction dans les conditions prévues aux articles R. 2223-48 et R. 2223-53.
Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/