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Sous-section 1 : Dispositions communes.

Partie réglementaire > CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE > LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE > TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE > CHAPITRE Ier : Dispositions communes > Section 6 : Dispositions financières > Sous-section 1 : Dispositions communes. >
Article R5211-6

Les dispositions de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe de séjour dans les conditions prévues à l'article L. 5211-21.


Pour l'application de ces dispositions :


1° La référence au conseil municipal est remplacée, selon le cas, par la référence au conseil communautaire ou au conseil de la métropole de Lyon ;


2° La référence au maire est remplacée, selon le cas, par la référence au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou au président du conseil de la métropole de Lyon.

Article R5211-7


Lorsque l'organisation du service de remontée mécanique est assurée par un établissement public de coopération intercommunale et qu'avec l'accord des communes concernées cet établissement institue et perçoit la taxe communale, la perception de cette taxe est faite dans les conditions mentionnées aux articles R. 2333-70 à R. 2333-73 et à l'article R. 3333-3.

Article R5211-8


Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est partagé entre les communautés urbaines et autres groupements dans les conditions fixées aux articles R. 2334-10 et R. 2334-11.

Article R5211-9

Lorsque l'arrêté ou le décret de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale prévoit, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5211-26, la nomination d'un liquidateur, celle-ci est prononcée par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement.

Le représentant de l'Etat peut, à cette fin, désigner toute personne présentant des garanties de moralité suffisantes, disposant en matière juridique et financière de l'expérience et de la compétence jugées nécessaires à l'accomplissement de sa mission et n'ayant aucun intérêt à l'opération. Le liquidateur exerce sa mission à titre bénévole.

Ne peuvent être désignés comme liquidateur :

– les membres de l'organe délibérant ou du personnel de l'établissement public de coopération intercommunale et de ses communes membres ;

– les comptables et les personnes participant au contrôle budgétaire et de légalité de l'établissement public de coopération intercommunale et de ses communes membres ;

– les magistrats des juridictions administrative et financière dans le ressort desquelles l'établissement public de coopération intercommunale a son siège.

Article R5211-10


En cas de carence ou d'empêchement du liquidateur, le représentant de l'Etat dans le département le décharge de sa mission et procède sans délai à la nomination d'un nouveau liquidateur.

Article R5211-11


Le comptable, les membres de l'assemblée délibérante, les personnels, les créanciers et les débiteurs de l'établissement public de coopération intercommunale conservent et communiquent, sans délai, au liquidateur tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission.

Les archives relatives à l'établissement public de coopération intercommunale sont conservées par celui-ci jusqu'à l'achèvement des opérations de liquidation et tenues à la disposition du liquidateur.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/