Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 1 : Domaine

Partie législative > TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT > LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX > TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL > CHAPITRE III : Gestion du patrimoine > Section 1 : Domaine >
Article L3213-1

NOTA :


Le conseil départemental statue sur les objets suivants :

1° Acquisition, aliénation et échange des propriétés départementales mobilières ou immobilières ;

2° Mode de gestion des propriétés départementales ;

3° Baux de biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quelle qu'en soit la durée ;

4° Changement de destination des propriétés et des édifices départementaux ;

5° Assurances des bâtiments départementaux.

Article L3213-2

NOTA :

Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par un département donne lieu à délibération motivée du conseil départemental portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil départemental délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité.

Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'un département par celui-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec ce département donne lieu chaque année à une délibération du conseil départemental . Ce bilan est annexé au compte administratif du département.

Article L3213-2-1


Lorsque les départements, leurs groupements et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur licitation, le notaire rédacteur de l'acte procède s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques.

Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de ses fonctions.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/