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Section 1 : Recettes de la section de fonctionnement

Partie réglementaire > TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT > LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT > TITRE III : RECETTES > CHAPITRE II : Catégories de recettes > Section 1 : Recettes de la section de fonctionnement >
Article R3332-1


Les rétributions à percevoir pour frais d'analyses et d'essais dans les laboratoires départementaux sont fixées par le conseil départemental.

Article R3332-2


La redevance proportionnelle au kilowatt-heure produit sur l'énergie hydraulique est déterminée conformément aux dispositions prises pour l'application de l'article 67 de la loi n° 53-79 du 7 février 1953 et relatives à la fixation à des valeurs uniformes des redevances proportionnelles visées à l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/