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Sous-Paragraphe 6 : Voies de recours

Partie réglementaire > DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE III : FINANCES COMMUNALES > TITRE III : RECETTES > CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts > Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie > Sous-section 8 : La commission du contentieux du stationnement payant > Paragraphe 2 : Examen des recours > Sous-Paragraphe 6 : Voies de recours >
Article R2333-120-64

Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans les conditions prévues par le titre II du livre VIII du code de justice administrative.

Article R2333-120-65

La commission peut être saisie d'un recours en révision dans le cas où sa décision est fondée sur des pièces fausses.

Le recours doit être exercé dans le délai d'un mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.

Article R2333-120-66

Lorsqu'une décision de la commission est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut saisir la commission d'un recours en rectification.

Ce recours doit être exercé dans un délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision dont la rectification est demandée.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/